T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425R3. Dans le cas de la fourniture d’un service téléphonique au moyen d’un téléphone payant, la manière prescrite consiste, soit:
1°  à aviser l’acquéreur conformément à l’article 425R1;
2°  à donner un avis de la taxe payable dans le bottin publié par le fournisseur.
D. 1607-92, a. 425R3.